M-9, r. 20.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
42. Le médecin qui s’absente du cabinet de consultation ou du bureau pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le joindre de la durée de son absence et de la procédure à suivre en cas d’urgence.
Un message sur le répondeur téléphonique et un avis sur la porte du cabinet de consultation ou du bureau, s’il est directement accessible au public, sont réputés satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa.
Décision 2005-02-23, a. 42.